Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
La Commission du travail et de l’emploi
2012, ch. 12, art. 14
23(1)Lorsqu’elle ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2)La Commission communique sans délai aux parties visées aux alinéas (5)b) et c) sa décision de faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi, laquelle est péremptoirement réputée avoir été constituée en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(3)La Commission du travail et de l’emploi est investie de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(4)Lors du déroulement d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties la pleine possibilité de produire de la preuve et de présenter des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(5)Les parties à une enquête sont :
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), se charge de la plainte;
b) la personne nommée plaignant dans la plainte;
c) toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir violé la présente loi;
d) toute autre personne que désigne la Commission du travail et de l’emploi.
23(6)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(7)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b) de réparer tout dommage causé par la violation;
c) de rétablir la partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’était la violation;
d) de réintégrer la partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute dépense engagée, de toute perte financière ou de toute perte de profits subie, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié;
f) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute souffrance émotionnelle subie, y compris celle qui résulte d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 20; 1985, ch. 30, art. 13; 1987, ch. 6, art. 41; 1996, ch. 30, art. 2; 2012, ch. 12, art. 15
La Commission du travail et de l’emploi
2012, ch. 12, art. 14
23(1)Lorsqu’elle ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2)La Commission communique sans délai aux parties visées aux alinéas (5)b) et c) sa décision de faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi, laquelle est péremptoirement réputée avoir été constituée en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(3)La Commission du travail et de l’emploi est investie de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(4)Lors du déroulement d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties la pleine possibilité de produire de la preuve et de présenter des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(5)Les parties à une enquête sont :
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), se charge de la plainte;
b) la personne nommée plaignant dans la plainte;
c) toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir violé la présente loi;
d) toute autre personne que désigne la Commission du travail et de l’emploi.
23(6)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(7)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b) de réparer tout dommage causé par la violation;
c) de rétablir la partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’était la violation;
d) de réintégrer la partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute dépense engagée, de toute perte financière ou de toute perte de profits subie, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié;
f) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute souffrance émotionnelle subie, y compris celle qui résulte d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 20; 1985, ch. 30, art. 13; 1987, ch. 6, art. 41; 1996, ch. 30, art. 2; 2012, ch. 12, art. 15
Commission d’enquête
23(1)Lorsque la Commission ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, le ministre peut, sur la recommandation de la Commission pour la tenue d’une enquête afin d’étudier la question :
a) soit nommer une commission d’enquête composée d’une ou de plusieurs personnes;
b) soit renvoyer l’affaire devant la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2)Lorsque l’affaire est renvoyée devant la Commission du travail et de l’emploi en application de l’alinéa (1)b) :
a) la Commission du travail et de l’emploi constituée à cette fin en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi est réputée être une commission d’enquête aux fins d’application de la présente loi;
b) les paragraphes (4) et (11) ne s’appliquent pas.
23(3)Le ministre communique sans délai aux parties visées aux alinéas (7)a), b) et c) les noms des membres de la commission d’enquête et, dès lors, la commission d’enquête est péremptoirement réputée avoir été nommée en conformité avec la présente loi ou constituée en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, selon le cas
23(4)Si la commission d’enquête se compose de plus d’une personne, le ministre nomme l’un des membres comme président.
23(5)La commission d’enquête détient tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(6)Lors du déroulement d’une enquête, la commission d’enquête fournit aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(7)Les parties à une enquête sont :
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (6), se charge de la plainte;
b) la personne nommée dans la plainte comme étant le plaignant;
c) toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir commis une infraction à la présente loi;
d) toute autre personne que désigne la commission d’enquête.
23(8)Si la commission d’enquête se compose de plus d’une personne, la décision de la majorité constitue la décision de la commission d’enquête mais, en l’absence d’une décision de la majorité, la décision du président constitue la décision de la commission d’enquête.
23(9)Lorsque, à la fin d’une enquête, la commission d’enquête ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(10)Lorsque, à la fin d’une enquête, la commission d’enquête parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b) de réparer tout dommage causé par la violation;
c) de rétablir une partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’eût été la violation;
d) de réintégrer toute partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e) d’indemniser toute partie lésée par la violation pour toute dépense engagée, pour toute perte financière ou perte de profits subie, et ce au montant que la commission d’enquête estime juste et approprié;
f) d’indemniser toute partie lésée par la violation pour toute souffrance émotionnelle subie, y compris la souffrance résultant d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la commission d’enquête estime juste et approprié.
23(11)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président et des membres de la commission d’enquête nommée en application du présent article.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 20; 1985, ch. 30, art. 13; 1987, ch. 6, art. 41; 1996, ch. 30, art. 2